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Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 3 : Tarifs des notaires › Sous-section 1 : Actes › Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers › Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs à la propriété et la mutation de propriété › Article A444-85

Les cahiers des charges (numéros 44 à 46 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants : Numéro de la prestation (tableau 5 de l'article annexe 4-7) Désignation de la prestation Émolument 44 Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière 113,20 € 45 Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière, si la tentative d'adjudication reste sans effet 188,66 € 46 Établissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente mobilière 75,46 € L'émolument n'est dû que s'il n'y a pas d'adjudication. NOTA : Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30