Partie Arrêtés › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Chapitre Ier : Fixation des tarifs › Section 3 : Tarifs des notaires › Sous-section 1 : Actes › Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers › Sous-Paragraphe 1 : Actes relatifs à la propriété et la mutation de propriété › Article A444-96
La première vente à terme d'un local d'habitation mentionné à l'article A. 444-95 (numéro 60 du tableau 5) donne lieu à la perception : 1° Sur le premier acte contenant le contrat de vente à terme proprement dit, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-95 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ; 2° Sur le second acte notarié portant transfert de propriété après achèvement des travaux de construction, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-95, diminué de l'émolument déjà perçu en vertu du 1° du présent article, augmenté de 79,24 €. NOTA : Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30