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Partie Arrêtés › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE VI : Des dispositions générales de procédure. › Chapitre III : Des frais de procedure › Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur › Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire › Article A663-11

L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux de l'émolument De 0,00 € à 15 000,00 € 4,426 % De 15 001,00 € à 50 000,00 € 3,540 % De 50 001,00 € à 150 000,00 € 2,655 % De 150 001,00 € à 300 000,00 € 1,328 % Au-delà de 300 000,00 € 0,886 % NOTA : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30