Partie Arrêtés › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE VI : Des dispositions générales de procédure. › Chapitre III : Des frais de procedure › Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur › Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire › Article A663-12-1
Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 19 400,00 €, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux de l'émolument De 0,00 € à 15 000,00 € 3,194 % De 15 001,00 € à 50 000,00 € 2,281 % De 50 001,00 € à 150 000,00 € 1,369 % De 150 001,00 € à 300 000,00 € 0,456 % Au-delà de 300 000,00 € 0,228 % NOTA : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30