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Partie Arrêtés › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE VI : Des dispositions générales de procédure. › Chapitre III : Des frais de procedure › Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur › Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan › Article A663-16

L'émolument prévu à l'article R. 663-16 au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan (numéro 4 du tableau 4-2) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant : TRANCHES D'ASSIETTE EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % De 0 à 15 000 3,292 % De 15 001 à 50 000 2,351 % De 50 001 à 150 000 1,411 % De 150 001 à 300 000 0,470 % Au-delà de 300 000 0,235 % NOTA : Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30