Partie Arrêtés › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE VI : Des dispositions générales de procédure. › Chapitre III : Des frais de procedure › Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur › Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur › Article A663-26
Code de commerce · France
L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant : CHIFFRE D'AFFAIRES EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % De 0 à 150 000 2,822 % De 150 001 à 750 000 1,411 % De 750 001 à 3 000 000 0,846 % NOTA : Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.
← A721-9 · All articles · A663-12 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30