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Partie Arrêtés › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE VI : Des dispositions générales de procédure. › Chapitre III : Des frais de procedure › Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur › Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur › Article A663-28

L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant : TRANCHES D'ASSIETTE EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % De 0 à 15 000 4,232 % De 15 001 à 50 000 3,292 % De 50 001 à 150 000 2,351 % De 150 001 à 300 000 1,411 % Au-delà de 300 000 0,705 % NOTA : Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30