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Partie Arrêtés › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie › Article A712-3

Pour l'application du barème fixé à l'article A. 712-2 : 1° CCI France relève de la catégorie 5 ; 2° Les chambres de commerce et d'industrie locales et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France relèvent de la catégorie immédiatement inférieure à celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales comportant le même nombre de ressortissants. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région auxquelles les chambres sont rattachées ; 3° Les délégations des chambres de commerce et d'industrie territoriales créées en application de l'article R. 711-18 et dont les circonscriptions couvrent celles d'un ou plusieurs départements relèvent de la catégorie 1. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au bénéfice du président de la délégation. Le nombre de ressortissants est celui qui figure dans la dernière étude économique de pondération prévue par l'article R. 713-66.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30