Partie Arrêtés › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques › Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce › Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude › Paragraphe 1-1 : Du concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce › Article A742-4
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à concourir au plus tard un mois avant le début des épreuves ; il transmet sans délai au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les dossiers de ces candidats. Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce informe, le cas échéant, le garde des sceaux, ministre de la justice, de la nécessité de désigner des examinateurs spécialisés dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article R. 742-6-2.
← A811-7 · All articles · A321-3 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30