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Partie Arrêtés › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires › Section 1 : De l'accès à la profession › Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires › Paragraphe 4 : De l'examen de contrôle des connaissances mentionné à l'article L. 811-5 › Article A811-36

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30