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Partie Arrêtés › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 1 : De l'inscription › Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13 › Article A821-10

Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article A. 821-9, présentent au jury, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d'un commissaire aux comptes. Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis. NOTA : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30