Partie Arrêtés › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes › Article A821-46
L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite : 1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ; 2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante-cinq heures au cours de trois années consécutives ; 3° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de vingt heures par an ; 4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ; 5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de vingt heures par an ; 6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article L. 821-24. NOTA : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (NOR : JUSC2335250A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30