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Annexes de la partie réglementaire › Article Annexe 4-2-2

JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DU III DE L'ARTICLE L. 442-4, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS SIÈGE DES TRIBUNAUX judiciaires RESSORT Marseille. Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes. Bordeaux. Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse. Lille. Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen. Fort-de-France. Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, de Cayenne et de Fort-de-France. Lyon. Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom. Nancy. Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy. Paris. Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles. Rennes. Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes. NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30