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Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 3 : De l'obligation de formation › Paragraphe 3 : De la formation spécialisée des présidents des tribunaux de commerce › Article D722-34-1

Sont soumis à l'obligation de formation spécialisée prévue à l'article L. 722-11-1 les présidents des tribunaux de commerce nouvellement élus. Sont exemptés de l'accomplissement de la formation spécialisée les présidents qui, en qualité de vice-président du tribunal de commerce ou de juge du tribunal de commerce, ont suivi la formation spécialisée dans les vingt-quatre mois précédant leur élection. NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30