Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 3 : De l'obligation de formation › Paragraphe 3 : De la formation spécialisée des présidents des tribunaux de commerce › Article D722-34-3
Code de commerce · France
L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 722-11-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par ordonnance du premier président de la cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le président du tribunal de commerce concerné. Il informe également le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel, ainsi que le greffier du tribunal de commerce concernés. NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30