Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 3 : De l'obligation de formation › Paragraphe 3 : De la formation spécialisée des présidents des tribunaux de commerce › Article D722-34-5
Code de commerce · France
A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au président du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice. Le président du tribunal de commerce remet sans délai l'attestation individuelle de formation au premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le tribunal de commerce. NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-675 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2024.
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