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Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes › Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses › Sous-section 5 : Du portail électronique › Article D814-58-3

Peuvent faire l'objet d'une communication électronique, conformément à l'article L. 814-13, les actes de procédure suivants : 1° Concernant les créances : a) La demande et les informations prévues par le second alinéa de l'article R. 621-19 ; b) La déclaration prévue à l'article L. 622-24 ; c) La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 628-7 ; d) L'information prévue au IV des articles L. 622-17 et L. 641-13 ; e) L'avis et la réponse du créancier prévus à l'article L. 622-27 ; f) La déclaration de créance de dommages et intérêts prévue au V des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 ; 2° Concernant les biens : a) Les revendications et demandes de restitution prévues à la section III du chapitre IV du titre II du livre VI ; b) L'acquiescement et la contestation par l'administrateur ou le liquidateur prévus aux articles L. 624-17 et L. 641-14-1 ; 3° Concernant les contrats en cours : a) La mise en demeure adressée à l'administrateur ou au liquidateur conformément aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1 ; b) La réponse faite à la mise en demeure par l'administrateur ou le liquidateur dans le délai prévu aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30