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Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes › Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes › Paragraphe 5 : Des sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes › Sous-Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation de la société › Article D821-166-1

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est fixé à un an. NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-791 du 8 août 2025, lorsqu'une société mentionnée à l'article 110 de l'ordonnance susvisée ne remplit pas, à la date d'entrée en vigueur du décret précité, la condition d'objet mentionnée au deuxième alinéa de cet article, le délai prévu au présent article commence à courir à compter de cette date.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30