Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes › Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes › Article D821-174
Code de commerce · France
Dans les cas prévus par l'article L. 821-47, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé. NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
← R821-183 · All articles · R821-145 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30