Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes › Sous-section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes › Article D821-179
Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public peut interroger le bureau de la Haute autorité sur la détermination de la date de départ de son mandat initial, en application du V de l'article L. 821-45. Il joint à sa demande : 1° Les documents relatifs à sa désignation initiale et, le cas échéant, aux précédents renouvellements de son mandat ; 2° Un exposé des circonstances de droit et de fait qui le conduisent à s'interroger sur la date de départ du mandat initial. Le bureau de la Haute autorité accuse réception de la demande et indique à l'intéressé le délai envisagé de traitement de sa question. Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire nécessaire à l'examen de la question. Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts. La réponse du bureau est adressée au commissaire aux comptes qui a formulé la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30