Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes › Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle › Paragraphe 2 : Du Conseil national › Article D821-21
Code de commerce · France
Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. Les membres peuvent se faire représenter. Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30