Partie réglementaire › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes › Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes › Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle › Paragraphe 3 : Des conseils régionaux › Article D821-29
Le conseil régional est composé de : 1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cents membres personnes physiques ; 2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ; 3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ; 4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cents membres personnes physiques ; Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections. NOTA : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30