Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes › Article L123-30
Code de commerce · France
Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 : 1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ; 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l'artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30