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Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants. › Section 5 : Du registre national des entreprises › Sous-section 2 : De la validation des données présentes dans le registre national des entreprises et des contrôles opérés par certaines autorités › Paragraphe 3 : De la validation et des contrôles opérés par les présidents des chambres de métiers et d'artisanat › Article L123-46

La personne qui a intégralement satisfait aux validations et contrôles opérés en application des articles L. 123-43 à L. 123-45 est immatriculée au registre national des entreprises avec la mention “ entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ” sans que cela ne la dispense, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Fait l'objet d'une inscription spécifique au registre national des entreprises la qualité d'artisan, d'artisan d'art, de maître ou de maître-artisan au sens des articles L. 211-1, L. 212-1, L. 221-1 et L. 231-1 du code de l'artisanat reconnue ou attribuée aux personnes suivantes : 1° Les personnes physiques mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 et leur conjoint collaborateur le cas échéant ; 2° Les dirigeants sociaux des personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36, leurs conjoints collaborateurs et leurs conjoints associés le cas échéant ; 3° Les associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité des personnes morales mentionnées au 3° de l'article L. 123-36. NOTA : Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2023-2028 du 28 mars 2023, les modifications des présentes dispositions effectuées en conséquence de l'article 2 de la même ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30