Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants › Section 3 : De l'agrément et de l'exclusion. › Article L125-12
Code de commerce · France
Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent subordonner toute cession de parts à l'agrément du cessionnaire par l'assemblée du groupement ou par l'assemblée générale de la société, selon le cas. L'assemblée ou l'assemblée générale se prononce dans le délai d'un mois à compter de la date de la demande d'agrément. Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent également soumettre à cet agrément les ayants droit d'un titulaire de parts décédé qui ne participaient pas à son activité dans le magasin collectif. Le refus d'agrément donne droit à indemnité dans les conditions prévues aux articles L. 125-17 et L. 125-18.
← L125-19 · All articles · L125-10 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30