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Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants › Section 1 : De la constitution du magasin collectif › Article L125-5

Lorsqu'un fonds de commerce ou une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises sont transférés ou créés dans le magasin collectif, il n'en est pas fait apport au groupement ou à la société en représentation des parts attribuées à leur propriétaire. Les parts du groupement ou de la société ne représentent pas la valeur du fonds ou de l'entreprise. Sont également prohibés tous apports autres qu'en espèces. NOTA : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30