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Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre V : Des magasins collectifs de commerçants indépendants › Section 1 : De la constitution du magasin collectif › Article L125-8

Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, doivent, à peine de nullité, et sous la responsabilité solidaire des signataires, contenir la mention expresse, soit qu'aucun fonds n'est grevé du privilège ou d'un nantissement prévu aux chapitres Ier à III du titre IV du présent livre, soit, dans le cas contraire, qu'il n'a pas été formé d'opposition préalablement à l'adhésion d'un des membres ou que mainlevée en a été ordonnée par justice.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30