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Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants. › Chapitre Ier : Des courtiers. › Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés › Sous-section 1 : Conditions d'assermentation › Article L131-15

Le courtier de marchandises assermenté doit justifier : 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ; 2° D'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ; 3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30