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Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants. › Chapitre Ier : Des courtiers. › Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés › Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés › Article L131-25

Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l'article L. 131-24. Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30