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Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants. › Chapitre Ier : Des courtiers. › Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés › Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés › Article L131-28

Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'un autre officier public, pour procéder aux ventes publiques suivantes : 1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par le tribunal de commerce dans les conditions prévues aux articles L. 322-14 et suivants ; 2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 642-19 et suivants ; 3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil. NOTA : Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30