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Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants. › Chapitre Ier : Des courtiers. › Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés › Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés › Article L131-30

A peine de radiation définitive de la liste de la cour d'appel, le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l'estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l'estimation lui a été confiée.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30