Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce. › Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail › Article L141-28
Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail, ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d'un fonds de commerce par son propriétaire dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code. En cas d'absence de comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 dudit code, constatée conformément à l'article L. 2314-9 du même code, la vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-27 du présent code. NOTA : Conformément au II de l'article 22 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, s'appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de ladite loi.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30