Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce. › Article L142-1
Code de commerce · France
Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après. Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier nanti le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence. NOTA : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30