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Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 6 : Du loyer. › Article L145-37

Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30