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Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 9 : De la procédure. › Article L145-60

Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30