Partie législative › LIVRE Ier : Du commerce en général. › Titre V : De la protection du secret des affaires › Chapitre Ier : De l'objet et des conditions de la protection › Section 4 : Des exceptions à la protection du secret des affaires › Article L151-9
A l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque : 1° L'obtention du secret des affaires est intervenue dans le cadre de l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ; 2° La divulgation du secret des affaires par des salariés à leurs représentants est intervenue dans le cadre de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice. L'information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l'égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30