Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE Ier : Dispositions préliminaires. › Article L210-9
Code de commerce · France
Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30