Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation › Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes › Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires › Article L22-10-36
I. - L'article L. 232-6-3 est applicable aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1. Un décret en Conseil d'Etat adapte à la taille de ces sociétés les informations qu'elles fournissent en matière de durabilité. II. - L'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article L. 233-28-5 est également applicable aux sociétés mentionnées au I. III. - Toute société qui est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1, ou la société consolidante d'un grand groupe, au sens de l'article L. 230-2, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ne peut bénéficier des dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4. NOTA : Conformément au I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30