Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation › Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes › Sous-section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés › Paragraphe 4 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions › Article L22-10-65
Code de commerce · France
Les actions possédées en violation des articles L. 22-10-61 et L. 22-10-62 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
← L22-10-70 · All articles · L22-10-53 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30