Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre II : Des sociétés en commandite simple. › Article L222-4
Code de commerce · France
Les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes : 1° Le montant ou la valeur des apports de tous les associés ; 2° La part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandité ou commanditaire ; 3° La part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.
← L223-2 · All articles · L221-4 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30