Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre V : Des sociétés anonymes. › Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés. › Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés. › Paragraphe 1 : Des options de souscription ou d'achat d'actions. › Article L225-183
Code de commerce · France
L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées. Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée. En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30