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Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre V : Des sociétés anonymes. › Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes. › Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale. › Article L225-54

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent peut être annulée. Lorsqu'un directeur général ou un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle. NOTA : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30