Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre V : Des sociétés anonymes. › Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes. › Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance. › Article L225-66
Code de commerce · France
Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30