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Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions. › Section 2 : Des actions. › Article L228-9

L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30