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Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions. › Section 5 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance › Sous-section 1 : Dispositions générales › Article L228-97

Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier. Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30