Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité › Section 4 : Des bénéfices › Article L232-17
Code de commerce · France
La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15 ; 2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
← L233-8 · All articles · L231-8 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30