Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées › Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité › Article L233-23
Code de commerce · France
Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables, et destinées : 1° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ; 2° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30