Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE V : Des groupements d'intérêt économique. › Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français. › Article L251-10
Code de commerce · France
L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu'il fixe. Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l'unanimité. Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d'une voix. L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins des membres du groupement.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30