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Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE V : Des groupements d'intérêt économique. › Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français. › Article L251-17

Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : " groupement d'intérêt économique " ou du sigle : " GIE ".

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30