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Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE V : Des groupements d'intérêt économique. › Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français. › Article L251-19

Le groupement d'intérêt économique est dissous : 1° Par l'arrivée du terme ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 251-10 ; 4° Par décision judiciaire, pour de justes motifs ; 5° Par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30